1. Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues aux articles 17, 18 et 19 en vue de l'avancement aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel, ces unités de valeur sont le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique.
Arrêté du 20 juillet 1992 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 1992 au 15 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juillet 1992
RattachementTITRE Ier : FORMATION CONTINUE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006383065
Texte parentLEGITEXT000006079547
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