Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-740 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006921274
Texte parentLEGITEXT000006079565
Référencearticle 12 du décret n°92-740 du 29 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →

1. Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes doivent avoir une résidence professionnelle commune.

2. Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

3. Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-17 du Code de la santé publique.

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