1. En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-740 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006921276
Texte parentLEGITEXT000006079565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-20 du Code de la santé publique.
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