Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-740 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes.
IdentifiantLEGIARTI000006921265
Texte parentLEGITEXT000006079565
Référencearticle 3 du décret n°92-740 du 29 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →

1. La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

2. La demande d'inscription de la société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :

3. 1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

4. 2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;

5. 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

6. 4° Une attestation des associés indiquant :

7. - la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

8. - le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

9. - l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

10. L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.

11. Toute modification des statuts et des éléments figurant au paragraphe 4° ci-dessus doit être transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au deuxième alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-4 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.