Décret n° 92-734 du 27 juillet 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1992.

TexteDécret n° 92-734 du 27 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006470863
Texte parentLEGITEXT000006079568
Référencearticle 1 du décret n° 92-734 du 27 juillet 1992 (version du 10 octobre 1992)Légifrance →

1. Les ouvriers du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique dont les emplois répondent à des besoins permanents du service peuvent obtenir sur leur demande, à l'expiration d'une période d'un an d'activité, la qualité d'ouvrier réglementé entraînant leur affiliation au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

2. Ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus à la date de la demande d'affiliation.

3. Cette dernière limite d'âge est reportée d'un temps égal à celui du service national et des services de guerre accomplis par les intéressés.

4. Toutefois, nonobstant les dispositions qui précèdent, acquièrent nq la qualité d'ouvrier d'Etat réglementé, à la date de leur détachement , les contremaîtres des services techniques du matériel détachés sur des emplois d'ouvrier d'Etat du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, en qualité de chef d'équipe, en application de l'article 1er du décret n 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif à la nomination en qualité d'ouvrier d'Etat de certains contremaîtres des services techniques de matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

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