1. L'application des dispositions de l'article 1er ne peut conduire à verser aux bénéficiaires une rémunération supérieure à celle afférente au dernier échelon du premier grade du corps de psychologue.
Arrêté du 3 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1992.
TexteArrêté du 3 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006716149
Texte parentLEGITEXT000006079574
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