Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 10 du décret susvisé du 12 décembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 p. 100 desdits revenus. <<Toutefois, dans le cas d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail, il n'est pas tenu compte de la rémunération du bénéficiaire dans la limite d'un montant égal à 28 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire. <<Les abattements prévus aux premier et deuxième alinéas sont opérés à compter de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de sept cent cinquante heures de travail comptée à partir du premier jour de la prise d'activité. Cette limitation n'est applicable ni aux bénéficiaires du revenu d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité ni aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, auxquels l'abattement est applicable jusqu'à l'expiration du contrat. <<En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.>>