Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-741 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre V : Relations avec l'assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006921296
Texte parentLEGITEXT000006079577
Référencearticle 13 du décret n°92-741 du 29 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →
1. La société d'exercice libéral, visée à l'article 1er, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
2. En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des auxiliaires médicaux exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
3. Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent tous être dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4381-33 du Code de la santé publique.
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