Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.

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TexteDécret n°92-741 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006921286
Texte parentLEGITEXT000006079577
Référencearticle 3 du décret n°92-741 du 29 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →

1. La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.

2. La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :

3. 1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

4. 2° Un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;

5. 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

6. 4° Une attestation des associés indiquant :

7. - la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

8. - le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

9. - l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

10. Toute modification des statuts et des éléments figurant au deuxième alinéa du présent article doit être transmise au préfet sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.

11. Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, doit être communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4381-23 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.