Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-741 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006921288
Texte parentLEGITEXT000006079577
Référencearticle 5 du décret n°92-741 du 29 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →

1. L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article 3 du présent décret, ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2. La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4381-25 du Code de la santé publique.

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