Référencearticle 2 du décret n°92-731 du 27 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →
1. Les taux moyens annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
2. Les attributions individuelles ne peuvent excéder les taux moyens annuels respectivement majorés de 50 p. 100 pour les médecins de l'éducation nationale conseillers techniques mentionnés au 1° et au 2° de l'article 32 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, de 75 p. 100 pour les autres médecins de l'éducation nationale conseillers techniques et de 100 p. 100 pour les médecins de l'éducation nationale de 1re classe et de 2e classe.
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