Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-739 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de sages-femmes.
IdentifiantLEGIARTI000006921249
Texte parentLEGITEXT000006079580
Référencearticle 10 du décret n°92-739 du 29 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →
1. Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
2. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
3. Quand le nombre des sages-femmes associées de la même société élues au conseil départemental dépasse cette proportion, les élues sont éliminées successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que celles qui sont appelées à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
4. En cas d'égalité de suffrages, la plus âgée est appelée à siéger.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-10 du Code de la santé publique.
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