1. Dans une société d'exercice libéral de sages-femmes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est interdite à tout fournisseur, distributeur ou fabricant de produits liés à l'exercice de la profession de sage-femme. Sont également exclus les pharmaciens d'officine, les entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ainsi que les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux de droit privé.
Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-739 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre III : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000006921252
Texte parentLEGITEXT000006079580
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-15 du Code de la santé publique.
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