Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1992 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-739 du 29 juillet 1992
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006921253
Texte parentLEGITEXT000006079580
Référencearticle 14 du décret n°92-739 du 29 juillet 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →
1. Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
2. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
3. L'autorisation n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
4. Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
5. Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R4113-18 du Code de la santé publique.
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