1. La confirmation de l'agrément dont est titulaire l'établissement de transfusion sanguine, prévue à l'article 2 du décret du 2 juillet 1992 susvisé, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement et l'Agence française du sang conforme à la convention type visée à l'article 1er.
Arrêté du 29 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1992.
TexteArrêté du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006715875
Texte parentLEGITEXT000006079582
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