Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 juin 1992 (version du 31 juillet 1992)Légifrance →
1. Les examens professionnels prévus au 3° de l'article 2 du décret du 21 janvier 1992 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de chaque établissement.
2. Les avis des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
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