1. Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Arrêté du 29 juin 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1992.
TexteArrêté du 29 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006716140
Texte parentLEGITEXT000006079583
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