1. Les appareils de mesure du grisou conformes à un type répondant soit à des critères reconnus avant que soit applicable l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre : Grisou susvisé, soit au cahier des charges défini par ledit arrêté ne pourront plus faire l'objet d'une première mise en service à partir du 1er janvier 2003.
Arrêté du 22 juin 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 1992.
TexteArrêté du 22 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679968
Texte parentLEGITEXT000006079593
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