1. Pour l'appréciation des conditions de service exigées par les statuts des corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne l'avancement, la participation aux concours ou examens ou tout autre avantage de carrière, les services effectifs accomplis dans le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects.
Décret n°92-743 du 28 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 1992.
TexteDécret n°92-743 du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468737
Texte parentLEGITEXT000006079594
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