Décret n°92-743 du 28 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 août 1992.

TexteDécret n°92-743 du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468739
Texte parentLEGITEXT000006079594
Référencearticle 5 du décret n°92-743 du 28 juillet 1992 (version du 2 août 1992)Légifrance →

1. Les agents du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie qui sont stagiaires, à la date du présent décret, poursuivent leur stage à l'échelon dans lequel ils sont classés dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. A l'issue du stage, ils ont vocation à être titularisés dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.

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