Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 août 1992.

TexteDécret n°92-751 du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329061
Texte parentLEGITEXT000006079604
Référencearticle 2 du décret n°92-751 du 29 juillet 1992 (version du 4 août 1992)Légifrance →

1. La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 18 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

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