1. La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 18 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 août 1992.
TexteDécret n°92-751 du 29 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329061
Texte parentLEGITEXT000006079604
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.