1. Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou ceux classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, le seuil de trois cents personnes, visé à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une déclaration du maître de l'ouvrage, à l'exception des bâtiments de bureaux ne recevant pas du public où la règle suivante est retenue pour l'évaluation de l'effectif, soit une personne pour une surface de plancher égale à 12 mètres carrés.
Arrêté du 16 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
TexteArrêté du 16 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000025198449
Texte parentLEGITEXT000006079616
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