1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 70 sont déclarés admis.
Arrêté du 29 juin 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 août 1992.
TexteArrêté du 29 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006715924
Texte parentLEGITEXT000006079620
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