1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Arrêté du 29 juin 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 août 1992.
TexteArrêté du 29 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006715927
Texte parentLEGITEXT000006079620
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