Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 juillet 1992 (version du 6 août 1992)Légifrance →
1. L'attestation délivrée en application de l'article 217 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, selon le cas, par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance, doit comporter les mentions suivantes :
2. a) La raison sociale et le siège du garant ;
3. b) L'état civil et le domicile professionnel de l'avocat garanti ou, s'il s'agit d'une société d'avocats, la raison sociale et l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse du ou des bureaux secondaires ;
4. c) Le montant de la caution donnée ;
5. d) La date d'effet de la garantie ;
6. e) La durée de la garantie consentie.
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