1. L'attestation doit préciser dans tous les cas que la garantie est accordée en application de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 210, 211 et 212 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Arrêté du 22 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 1992.
TexteArrêté du 22 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006203498
Texte parentLEGITEXT000006079621
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