1. Dans le cas où il s'agit d'une garantie complémentaire accordée en application de l'article 227 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, l'attestation doit mentionner l'identité des autres garants ainsi que le montant des garanties accordées par eux.
Arrêté du 22 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 août 1992.
TexteArrêté du 22 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006203499
Texte parentLEGITEXT000006079621
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