1. Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours externe spécial. Ceux qui ne sont pas pourvus à l'issue de ce concours peuvent être attribués aux candidats au concours externe prévu au a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, organisé au titre de l'année 1992.
Décret n°92-762 du 31 juillet 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 1992.
TexteDécret n°92-762 du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468502
Texte parentLEGITEXT000006079623
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