Décret n°92-762 du 31 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 1992.

TexteDécret n°92-762 du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468505
Texte parentLEGITEXT000006079623
Référencearticle 5 du décret n°92-762 du 31 juillet 1992 (version du 6 août 1992)Légifrance →

1. Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre un stage d'un an à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum.

4. A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 de ce décret, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent le traitement afférent au 2e échelon de stagiaire.

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