Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1993 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-759 du 31 juillet 1992
RattachementTitre 1 : Dispositions relatives aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du fonds
IdentifiantLEGIARTI000006712276
Texte parentLEGITEXT000006079626
Référencearticle 1 du décret n°92-759 du 31 juillet 1992 (version du 17 juillet 1993)Légifrance →
1. Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds d'indemnisation est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
2. A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
3. Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3122-18 du Code de la santé publique.
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