Décret n°92-759 du 31 juillet 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1993 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-759 du 31 juillet 1992
RattachementTitre 1 : Dispositions relatives aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du fonds
IdentifiantLEGIARTI000006712303
Texte parentLEGITEXT000006079626
Référencearticle 14 du décret n°92-759 du 31 juillet 1992 (version du 17 juillet 1993)Légifrance →

1. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 1er court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les offres d'indemnisation ou les rejets de la demande par le fonds intervenus avec cette entrée en vigueur.

2. Pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992, le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à quatre mois.

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