Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1993 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-759 du 31 juillet 1992
RattachementTitre 1 : Dispositions relatives aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du fonds
IdentifiantLEGIARTI000006712282
Texte parentLEGITEXT000006079626
Référencearticle 4 du décret n°92-759 du 31 juillet 1992 (version du 17 juillet 1993)Légifrance →
1. La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
3. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R3122-21 du Code de la santé publique.
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