1. Le centre de collecte de semence porcine délivrera pour chaque dose de semence diffusée un document informant l'acheteur du statut vaccinal du centre et engageant sa responsabilité.
Arrêté du 20 juillet 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 août 1992.
TexteArrêté du 20 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006640874
Texte parentLEGITEXT000006079629
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