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1. Art. 1er. - Après la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), est insérée une section X ainsi rédigée : « Section X « Equipements de protèction individuelle « Sous-section 1 « Règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs « Art. R. 233-151. - Les règles techniques applicables aùx équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l’article R. 233-83-3 sont définies par l’annexe II figurant à la fin du présent livre. « Sous-section 2 « Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs « Art. R. 233-152. - A l’exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l’article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l’article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d’examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63. « Art. R. 233-153. - Outre la procédure prévue à l’article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis : « a) Soit à la procédure dite “ système de garantie de "qualité CE ” définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ; « b) Soit à la procédure dite “ système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance ” définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1. « Les équipements visés à l’alinéa précédent sont les suivants : « 1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ; « 2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l’atmosphère d’intervention et appareils de plongée ; « 3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ; « 4. Equipements d’intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ; « 5. Equipements d’intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air inférieure ou égâle à - 50 °C ; « 6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ; « 7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques"électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension ; « 8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles. « Art. R. 233-154. - Sont soumis à la procédure d’autocertification CE définie par l’article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l’article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l’utilisateur contre : « 1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ; « 2. Les produits d’entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ; « 3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n’exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ; « 4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ; « 5. Les petits chocs et vibrations n’affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ; « 6. Le rayonnement solaire. » « Sous-section 3 « Dispositions applicables aux équipements de protection individuelle d’occasion « Art. R. 233-155. - Les équipements de protection individuelle d’occasion définis à l’article R. 233-49-4 et visés à l’article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l’article R. 233-151 et être accompagnés de la novice d’instructions les concernant. « Toutefois, les équipements de protection individuelle d’occasion suivants ne peuvent faire l’objet ni d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5-1 : « a) Equipements à usage unique ; « b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d’utilisation est dépassée ; « c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ; « d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ; « e) Equipements de protection contre les agents infectieux ; « f) Equipements visés par l’article R. 233-153, à l’exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée. « Art. 233-156. - Les équipements de protection individuelle d’occasion visés au premier alinéa de l’article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l’article R. 233-77. » « Sous-section 4 « Maintien en état de conformité « Art. R. 233-157. - Les équipements de protection individuelle visés à l’article R. 233-83-3, faisant l’objet d’une utilisation dans un établissement visé à l’article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l’établissement. »