RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux machines, aux crochets, câbles métalliques et chaînes en acier rond, aux structures de protection, neufs ou considérés comme neufs, dont la conception a fait l'objet d'une réglementation antérieure au présent décret.
Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux machines, aux crochets, câbles métalliques et chaînes en acier rond, aux structures de protection, neufs ou considérés comme neufs, dont la conception a fait l'objet d'une réglementation antérieure au présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006666062
Texte parentLEGITEXT000006079633
Référencearticle 10 du décret n°92-767 du 29 juillet 1992 (version du 7 août 1992)Légifrance →
1. Les crochets neufs ou considérés comme neufs visés au 4° de l'article R. 233-83 du code du travail, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, doivent :
2. a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-87 du code du travail ;
3. b) Soit être conformes aux dispositions des chapitres 1er et 4 de la norme NF X 51-001 mentionnée par l'arrêté du ministre chargé de l'industrie du 17 janvier 1977.
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