Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1994.

TexteDécret n°92-767 du 29 juillet 1992
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS
  2. Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
IdentifiantLEGIARTI000006666067
Texte parentLEGITEXT000006079633
Référencearticle 13 du décret n°92-767 du 29 juillet 1992 (version du 31 décembre 1994)Légifrance →

1. Restent en vigueur les dispositions du décret susvisé du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que les dispositions des titres II et III du deuxième alinéa de l'article 227 et de l'article 228 du décret du 8 janvier 1965 susvisé portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut conduire à modifier des équipements de travail qui sont conformes aux règles techniques définies à l'article R. 233-84 du code du travail.

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