Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 août 1992.

TexteDécret n°92-767 du 29 juillet 1992
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
  1. Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS
  2. Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
IdentifiantLEGIARTI000006666071
Texte parentLEGITEXT000006079633
Référencearticle 15 du décret n°92-767 du 29 juillet 1992 (version du 7 août 1992)Légifrance →

1. Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs respectivement visés par les 3° et 4° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des crochets mentionnés au chapitre I du présent titre, doivent :

2. a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée par l'article R. 233-87 du code du travail ;

3. b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié, ou du titre III du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de l'arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, sont considérés comme répondant à l'obligation mentionnée à la phrase précédente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.