RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
Titre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES RELATIVES A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION NEUFS OU CONSIDÉRÉS COMME NEUFS
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail, neufs ou considérés comme neufs, non mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
IdentifiantLEGIARTI000006666072
Texte parentLEGITEXT000006079633
Référencearticle 16 du décret n°92-767 du 29 juillet 1992 (version du 7 août 1992)Légifrance →
1. Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les chaînes, câbles et sangles de levage neufs ou considérés comme neufs, visés par le 5° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des câbles et chaînes mentionnés au chapitre Ier du présent titre, doivent :
2. a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail ;
3. b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les chaînes, câbles et sangles de levage neufs respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié, ou du titre III du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de l'arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de levage et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, sont considérés comme répondant à l'obligation visée à la phrase précédente.
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