Arrêté du 24 juillet 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 août 1992.

TexteArrêté du 24 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000022357891
Texte parentLEGITEXT000006079635
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 juillet 1992 (version du 7 août 1992)Légifrance →

1. Toute personne désireuse de connaître, de contester et, le cas échéant, de faire rectifier les informations que la Banque de France détient à son nom dans le Fichier national des chèques irréguliers, peut transmettre sa demande au service gestionnaire du fichier (Banque de France, 39, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris) ou à la succursale de la Banque de France la plus proche du domicile du demandeur par simple lettre accompagnée :

2. - d'une part, de la photocopie d'une pièce d'identité officielle ;

3. - d'autre part, d'un document comportant l'identité et les coordonnées bancaires du titulaire du compte.

4. Les personnes physiques - ou les mandataires sociaux des personnes morales - peuvent ainsi obtenir communication de l'ensemble des informations recensées sous leur dossier et toutes explications sur le fonctionnement de la centralisation correspondante.

5. Dans tous les cas, la totalité des informations recensées dans le fichier sont communiquées en clair.

6. L'identité des déclarants (établissements teneurs de comptes, services de police et de gendarmerie) est indiquée aux demandeurs ; les rectifications éventuelles d'informations recensées sont effectuées soit par les établissements teneurs de comptes, soit par la Banque de France lorsque les données figurant dans le fichier émanent exclusivement des services de police et de gendarmerie. La modification est portée immédiatement à la connaissance du demandeur.

7. L'absence de réponse de la part des établissements teneurs de comptes, dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'une demande de rectification, vaut refus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022357891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.