1. Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
Décret n°92-772 du 6 août 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 août 1992.
TexteDécret n°92-772 du 6 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534650
Texte parentLEGITEXT000006079646
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