1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.
Décret n°92-772 du 6 août 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 août 1992.
TexteDécret n°92-772 du 6 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534651
Texte parentLEGITEXT000006079646
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