Décret n°92-772 du 6 août 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 août 1992.

TexteDécret n°92-772 du 6 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534652
Texte parentLEGITEXT000006079646
Référencearticle 8 du décret n°92-772 du 6 août 1992 (version du 8 août 1992)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.

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