Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 1992 (version du 5 février 2026)Légifrance →
1. Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :
2. - soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports ;
3. - soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.