Arrêté du 28 juillet 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000053437888
Texte parentLEGITEXT000006079655
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 1992 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :

2. - soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports ;

3. - soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053437888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.