Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 1992 (version du 5 février 2026)Légifrance →
1. L'examen prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :
2. - droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
3. - gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
4. - connaissance et accès aux acteurs du marché ;
5. - normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;
6. - connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.
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