Arrêté du 28 juillet 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000053437865
Texte parentLEGITEXT000006079660
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 1992 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. L'examen prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :

2. - droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;

3. - gestion commerciale et financière de l'entreprise ;

4. - connaissance et accès aux acteurs du marché ;

5. - normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;

6. - connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053437865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.