1. L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.
Arrêté du 28 juillet 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 mai 2010.
TexteArrêté du 28 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000022270580
Texte parentLEGITEXT000006079660
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