Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 10-2

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2013 au 21 janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
IdentifiantLEGIARTI000028223695
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 10-2 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 23 novembre 2013)Légifrance →

1. Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

2. Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028223695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.