RattachementSection 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000054369294
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 17 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →
1. Les concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
2. Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une organisation commune au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'agriculture.
3. Dans ce cas, les candidats relevant du ministère de l'agriculture subissent les mêmes épreuves que les candidats relevant du ministère de l'éducation nationale dans la section correspondante.
4. Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique.
5. Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article R. 325-1 du code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Aller plus loin
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