1. Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 12, les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 11 août 1992 au 2 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006468991
Texte parentLEGITEXT000006079662
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