Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000054369298
Texte parentLEGITEXT000006079662
Référencearticle 21 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour chaque section des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole, le jury peut établir, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054369298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.