1. Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.
Décret n° 92-778 du 3 août 1992 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 11 août 1992.
TexteDécret n° 92-778 du 3 août 1992
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000006469005
Texte parentLEGITEXT000006079662
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